24h/24 - 7j/7

La donation-partage

L'acte de donation-partage

Textes applicables :

  • articles 1075 à 1078-10 du Code Civil
  • articles 751, 776A, 784, 787B, 787C, 790A, 790B, 1133  CGI

But : permettre au donateur de répartir, de son vivant, entre ses présomptifs héritiers, tout ou partie de ses biens

Bénéficiaires :

Principe :

présomptifs héritiers (article 1075 Code Civil) :

  • donation partage par les père et mère à leurs descendants
  • donation-partage au profit du conjoint(qui est présomptif héritier) et d’un enfant unique
  • donation-partage, en l’absence de descendants, au profit des héritiers successibles (frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes et cousins au degré successible (6e degré) à la condition qu’au moment de la libéralité, les bénéficiaires de la donation-partage aient la qualité d’héritiers présomptifs, c’est-à-dire non exclu par un parent au degré plus proche et qu’il soit au moins 2.

Exceptions : 

  • donation-partage transgénérationnelle (articles 1075-1 et 1078-4 à 1078-10 Code Civil) : possibilité de donation partage au profit de descendants de degrés différents, qu’ils soient   ou non héritiers présomptifs.
  • donation-partage d’entreprise individuelle au profit des enfants ou descendants ou de personnes étrangères (notamment salariés) (article 1075-2 Code Civil).

Conditions de la donation-partage :

A. tenant au donateur :

  •    capacité du donateur de donner
  •    consentement du donateur (comme pour tout contrat)

B. tenant au donataire :

  • capacité du donataire de recevoir (cf. fiche n° 34 Testament pour les incapacités de recevoir)
    acceptation par le tuteur en cas de donation-partage à un majeur sous tutelle
    acceptation par les père et mère ou autres ascendants ou le tuteur en cas de donation-partage à un mineur non émancipé.
  • en cas de donation-partage conjointe par deux époux, l’enfant non commun peut recevoir des biens propres ou communs de son auteur, mais le conjoint ne peut être codonateur des biens communs (article 1076-1 Code Civil)

C. tenant au(x) bien(s) objet de la donation-partage :

  • La donation-partage ne peut porter que sur les biens existants (et non pas sur des biens à venir)
  • Donation-partage d’entreprise :
    possibilité d’effectuer une donation-partage intégrant outre les présomptifs héritiers, d’autres personnes (notamment salariés) aux conditions suivantes :

a. la donation-partage doit intégrer :
. soit une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral
. soit des droits sociaux d’une société exerçant une telle activité

b. le donateur doit être l’exploitant de l’entreprise individuelle ou le dirigeant de la société exploitant cette entreprise

c. la donation-partage doit se conformer aux dispositions légales ou statutaires (notamment quant aux clauses d’agrément)

d. l’attribution revenant au donataire non présomptif héritier ne peut porter que sur l’entreprise individuelle ou sur les droits sociaux

e. la donation-partage d’entreprise individuelle ou de droits sociaux bénéficie de l’exonération des 3/4 prévue aux articles 787 B et 787 C CGI et de l’abattement de 300 000 € prévus par l’article 790 A CGI si les conditions en sont réunies (cf. fiche n°30 Règlement de la succession)

Avantages :

  • éviter les conflits familiaux : la donation-partage, effectuée sous la médiation et l’autorité du donateur, évite les conflits après décès quant au partage et à l’attribution des biens successoraux.
  • possibilité de réintégrer des donations antérieures, avec l’accord des donataires, même en l’absence de nouvelle donation. Diverses possibilités sont ouvertes : modification du caractère préciputaire d’une donation, actualisation de la valeur des biens donnés, attribution d’un bien à un autre enfant que le donataire initial…
    Cette réintégration et le cas échéant la nouvelle attribution n’entraînent pas de nouveaux droits de mutation à titre gratuit (article 776 A CGI)
  • stabilité :
    – pour le calcul de la quotité disponible, la valeur des biens retenue est celle au jour de la donation-partage et non pas au jour du décès comme pour les donations simples, à la condition que chaque héritier réservataire ait reçu un lot et qu’il n’y ait pas de réserve d’usufruit sur une somme d’argent (article 1078 Code civil). Les plus-values ou moins-values ne profitent ou ne préjudicient qu’à l’attributaire.
    – Pas d’action en comblement de part pour lésion contre les donations-partages (article 1075-3 du Code civil)
  • possibilité de prévoir des lots inégaux, sous réserve du respect de la quotité disponible, et faculté de rétablir l’équilibre par la stipulation de soultes en faveur des attributaires de lots en nature de valeur inférieure
  • possibilité pour le donateur de conserver l’usufruit des biens donnés pour lui-même avec, le cas échéant, réversion de l’usufruit au profit du conjoint survivant (article 949 du Code civil)
  • possibilité de conditionner la donation-partage à l’exécution par le donataire de certaines charges (rente viagère, obligation d’entretien et de soins, paiement des dettes…)
  • possibilité de stipuler une interdiction temporaire d’aliéner et d’hypothéquer les biens objet de la donation-partage si elle est justifiée par un intérêt sérieux et légitime (article 900-1 Code civil).
  • fiscalité avantageuse :
    – tarif identique aux successions (barème progressif).
    – En cas de donation de la nue-propriété, au décès du donateur, l’extinction de l’usufruit ne donne pas lieu à imposition (article 1133 du CGI)sauf en cas de décès dans les 3 mois de la donation-partage (article 751 du CGI)
    Les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété en fonction de l’âge de l’usufruitier sont fixées par l’article 669 du CGI :

AGE
de l’usufruitier

VALEUR
de l’usufruit

VALEUR
de la nue-propriété

Moins de :    
21 ans révolus

90 %

10 %

31 ans révolus

80 %

20 %

41 ans révolus

70 %

30 %

51 ans révolus

60 %

40 %

61 ans révolus

50 %

50 %

71 ans révolus

40 %

60 %

81 ans révolus

30 %

70 %

91 ans révolus

20 %

80 %

Plus de 91 ans révolus

10 %

90 %

– la prise en charge par le donateur des droits de donation ne constitue pas une donation supplémentaire (article 1712 CGI) mais sur le plan civil il s’agit d’une donation indirecte soumise à rapport et à réduction en cas d’atteinte à la réserve  (cf. Cass. 1ère Civ. 25 février 2009 pourvoi 07-20010)

– possibilité de bénéficier des abattements tous les 15 ans (non prise en compte des donations antérieures de plus de 15 ans pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit (article 784 CGI)

  • possibilité de donation conjonctive (par 2 époux) (article 1076-1 Code civil) : l’enfant non commun aux 2 époux ne peut être recevoir que des biens propres de son auteur ou des biens communs aux 2 époux, sans que le conjoint de l’auteur soit codonateur des biens communs.
    L’attribution d’un bien commun à l’enfant non commun est soumis aux droits de mutation à titre gratuit en ligne directe pour la totalité de la valeur du bien donné (article 778bis CGI).
  • possibilité de donation partage transgénérationnelle directement au profit des petits- enfants aux lieu et place, en tout ou partie, des enfants avec l’accord de ceux-ci (article 1078-4 Code civil).
    La donation-partage transgénérationnelle est possible alors même que l’ascendant donateur n’aurait qu’un seul enfant.
    La donation-partage peut également intégrer pour partie les enfants et pour partie les petits-enfants.
    Attention : les petits-enfants ne bénéficient que d’un abattement de 31 865 € (article 790 B CGI) et non de 100 000 € comme pour les enfants (article 779 I. CGI)

Inconvénients :

  • dessaisissement immédiat et irrévocable
    Toutefois, possibilité de prévoir dans la donation-partage (article 956 du Code civil):
    – une clause de retour conventionnel (les biens reviennent au donateur en cas de prédécès du donataire de pré décès ou de prédécès sans enfant) (article 951 du Code civil)
    – clause de révocation pour (article 953 du Code civil) :
        1. inexécution des conditions et charges de la donation
        2. ingratitude (attentat à la vie du donateur, sévices, délits ou injures graves ou refus d’aliments envers le donateur) (article 955 du Code civil). La demande de révocation pour ingratitude doit être formée dans l’année à compter du délit ou de la connaissance du délit par le donateur.
        3. en cas de survenance d’enfant postérieure à la donation-partage, celui-ci est rempli de ses droits réservataires par les biens existant au décès ou, s’ils sont insuffisants, par l’action en réduction de la donation-partage (article 1077-2 du Code civil)
  • les droits de mutation sont dus immédiatement.
    Toutefois, possibilité d’obtenir, sous certaines conditions, le bénéfice du paiement différé ou fractionné des droits pour l’attribution d’une entreprise individuelle ou de parts sociales.
    En cas de donation-partage en nue propriété, seule la nue-propriété est taxable, la réunion de l’usufruit au décès ne donnant pas lieu à taxation.

Fiscalité des donations-partages :
Principe : même régime fiscal que les successions (mêmes taux d’imposition).

Exonérations :
Les exonérations sont identiques à celles des donations (cf. fiche n° 36 Donations).

Comment faire :
contacter le notaire de votre choix

Où :
notaire établi en France

Délai :
Pas de délai.
L’âge du donateur n’a plus d’incidence depuis la suppression des abattements liés à son âge. L’âge du donateur n’a plus guère d’incidence qu’en cas de donation de la seule nue-propriété (la valeur de l’usufruit diminuant avec l’âge)